6. La participation aux acquêts
Dernier né des régimes matrimoniaux apparu en Franc en 1965, ce régime se vit comme un régime de séparation de biens et se liquide comme un régime de communauté réduite aux acquêts, chacun des époux participant à l’enrichissement de l’autre.
Il est parfois suggéré d’introduire dans ce contrat une clause excluant les biens professionnels ou affectés à l’exercice de la profession indépendante de l’un ou l’autre des époux.
Une clause prévoyant la faculté pour l’époux survivant de conserver certains biens du prédécédé peut être insérée dans ce contrat, tout comme une clause de partage inégal.
Ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et les règles d’administration sont donc celles de ce régime.
Ainsi chacun des époux conserve l’administration, la jouissance, la libre disposition de ses biens personnels et reste responsable de ses dettes personnelles.
- A la dissolution du mariage ou en cas de changement de régime matrimonial
Ce régime permettant aux deux époux de conserver leur propre patrimoine, mais également de « profiter » d’un éventuel enrichissement ou appauvrissement de celui-ci pendant leur mariage, chacun d’eux a le droit de participer, pour moitié en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.
Ainsi l’époux qui ne travaille pas ou a cessé de travailler bénéficie d’une part de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint.
Pour déterminer cet enrichissement ou appauvrissement, il doit être établi un état descriptif précis et chiffré du patrimoine originaire de chacun des époux qui sera comparé à celui, établi à la dissolution, du patrimoine final des deux ex-époux.
Cet état permettra ainsi d’établir des créances de participation par ex-époux qui seront ensuite compensées entre elles.
De par l’établissement des inventaires des patrimoines finaux (et notamment en cas de divorce) ce régime présente des risques de conflit importants à sa dissolution. |