6. Le décès intestat

La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale est modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant forme d’un testament.

Prendre de telles dispositions implique de connaître :

  • Les différentes sortes de testaments
  • Les limites de la réserve héréditaire acquises aux héritiers réservataires
  • Les dispositions successorales déjà effectuées (donations, legs…)
  • Les différentes législations en vigueur

Dans les successions intestat, il faut donc combiner les règles légales de dévolution de la succession et les dispositions de dernières volontés du défunt afin de connaître le ou les nouveaux propriétaires de son patrimoine.

Personnes pouvant être désignées légataires

  • Les personnes physiques ou morales
  • La personne physique désignée doit exister au moment du décès

Sauf mention contraire, le prédécès du légataire entraîne l’inefficacité du legs.

● Incapacité à recevoir par voie testamentaire

  • Le tuteur ne peut recevoir de son pupille mineur
  • Les personnes ayant traité et assisté le défunt malade pendant la maladie dont il meurt voient leur capacité de recevoir supprimer ou réduite

Part de l’actif dont on peut disposer librement

La réserve héréditaire est la fraction des biens qu’une personne doit transmettre obligatoirement à ses héritiers les plus proches (seuls les descendants et ascendants privilégiés ou ordinaires sont héritiers réservataires).

Cette réserve, déduite de l’actif successoral, dégage une quotité disponible dont la personne peut disposer librement.

En présence d’un conjoint réservataire (qui ne peut l’être seulement en l’absence d’un autre héritier réservataire), la quotité disponible est toujours fixée aux ¾ de la succession.

La quotité disponible peut être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport, pourvu que ces dispositions aient été faites expressément à titre de préciput et hors part.

En l’absence de descendants et d’ascendants, le défunt peut disposer au profit de son conjoint survivant de la totalité de son patrimoine en pleine propriété.